Abolir la peine de mort
13H41 - lundi 4 novembre 2013

Peine de mort aux Etats-Unis : Publius était-il abolitionniste ?

 
La communauté internationale s'est fortement mobilisée en 2011 contre l'exécution de Troy Davis.  AP/Gregorio Borgia

La communauté internationale s’est fortement mobilisée en 2011 contre l’exécution de Troy Davis.
AP/Gregorio Borgia

La Cour Suprême des Etats-Unis, garante du respect de la Constitution, est souvent appelée à se prononcer sur des questions liées à la peine de mort. La plupart des sollicitations ont trait à des cas individuels, recours souvent ultimes avant l’exécution de la sentence, lorsque toutes les autres procédures au niveau local ou de l’Etat en question se sont avérées vaines. Les décisions de la Cour Suprême demeurent, dans ces cas-là, le plus souvent techniques, et très « étroites », ne s’appliquant qu’au cas en question. Les arrêts de la Cour sur la nature même de la peine de mort, partant d’un cas en question pour explorer la constitutionnalité de la punition, sont plus rares, mais significatifs: parmi les exemples les plus récents, on compte la décision de 2002, Atkins contre Virginia, qui a invalidé la peine de mort pour les détenus considérés comme souffrant d’handicaps mentaux, et la décision de 2005, Roper contre Simmons, à travers laquelle les juges abolirent la peine de mort pour tout individu ayant commis un crime avant d’avoir atteint l’âge de la majorité.

 

Les arguments avancés pour étayer ces décisions se fondent sur le 8eme amendement de la Constitution, qui prohibe toute punition cruelle et inhabituelle. Dans les deux cas en question, la Cour estima que l’exécution d’handicapés mentaux ou de mineurs allait à l’encontre des pratiques courantes, autant au niveau national qu’international. La définition de ce qui constitue une punition cruelle et inhabituelle est en effet liée a la notion de désuétude. Sur la peine de mort comme sur de nombreuses autres questions sociales, la Cour Suprême poursuit une approche d’écoute des pratiques locales, décidant d’invalider au niveau national une pratique après qu’un nombre grandissant d’États aient choisi de la proscrire. Certains juges appliquèrent cette approche au-delà des frontières nationales, soulignant l’existence d’un consensus international contre l’exécution des handicapés mentaux ou des mineurs pour justifier leur décision. Cette référence à l’opinion internationale fut violemment critiquée par leurs collègues et par certains observateurs de la Cour, même si elle a un fondement politique et historique datant des premières analyses de John Adams, membre de l’Assemblée Constituante de 1787 et second président des Etats Unis.

 

Il n’en demeure pas moins que si ces deux décisions ont considérablement restreint le champ d’application de la peine de mort, la mise à mort d’hommes et de femmes n’a jamais, sui generis, été déclarée anticonstitutionnelle.

La décision de 1972 d’invalider la peine de mort ne condamnait pas la nature du châtiment, mais ses modes d’application. D’ailleurs, suite à quatre ans de réformes, un certain nombre d’Etats représentèrent leur copie auprès de la Cour qui, satisfaite des garanties offertes pour une application plus juste de la peine de mort, s’empressa de l’autoriser à nouveau, ouvrant ainsi la voie aux 1 351 exécutions organisées jusqu’à aujourd’hui (au 16 octobre 2013). Il est également indéniable que rien, ou presque, de l’ADN des Etats-Unis, interprété à la lumière des déclarations de ses pères fondateurs et des textes canoniques du pays, ne laisse à penser que la constitution est abolitionniste. Si la Déclaration d’Indépendance parle d’un droit inaliénable à la vie, la Constitution apporte une nuance capitale, expliquant que ce droit ne peut être abrogé sans « due process », c’est-à-dire sans le respect de procédures juridiques, elles-mêmes garanties par la Constitution. En d’autres termes, la mise à mort d’un homme est constitutionnelle tant que le chemin qui le mène à la potence passe par un certain nombre de balises bien établies, et bien respectées. Le droit à la vie est dépendant et subordonné au droit à un jury, ou encore à celui d’être appuyé par un avocat suffisamment compétent.

 

La constitutionnalité a priori de la peine de mort est-elle inéluctable ? A un moment où le mouvement abolitionniste semble s’essouffler, aux Etats-Unis comme dans le reste du monde, la question retrouve toute son importance.

Tout d’abord parce que plus de 3 170 hommes et femmes se trouvent encore dans les couloirs de la mort américains. Puis aussi car les espoirs soulevés par l’abolition de la peine de mort dans l’Etat du Maryland au mois de mai dernier ne sauraient cacher les déceptions de l’échec du referendum de novembre 2012 en Californie, ni la stagnation du nombre d’exécutions depuis janvier, après quelques années de baisse. Au-delà des stratégies locales, qui s’appuient encore et toujours sur des arguments pragmatiques d’efficience fiscale, on peut envisager une accélération du mouvement abolitionniste à travers un argument constitutionnel à partir de deux pistes distinctes.

 

La première réactualise la question de désuétude, suite à la publication d’une étude menée par le Centre d’Information sur le Peine de Mort (Death Penalty Information Center, ou DPIC), qui montre qu’une grande majorité des exécutions depuis 1976 est l’œuvre d’une infime minorité (2%) de localités juridiques du pays. En d’autres mots, selon DPIC, la peine de mort est un phénomène ultra-minoritaire, 85% pour des administrations juridiques locales ayant choisi, de facto ou de jure, de ne plus avoir recours à cette pratique. Dans ce contexte, peut-on espérer que la Cour Suprême y verra là le franchissement d’un palier constitutionnel, au-delà duquel le 8eme amendement peut s’appliquer ? Rien n’est moins sûr, car les politiques pénales ont toujours été une affaire locale, surtout quand leur mise en œuvre dans un État a peu d’influence sur les États voisins, mais cette étude a le mérite de relancer le débat.

 

Au-delà de ces questions de chiffres, une deuxième piste se fonderait sur un examen de la Constitution dans son ensemble, à travers une herméneutique globale de l’essence même et des principes sous-jacents du texte. Tout comme le droit à la vie privée, fondateur de Roe contre Wade légalisant l’avortement, dérive d’une interprétation de l’esprit de la Constitution, et non d’une référence explicite provenant d’une clause ou d’un amendement particulier, un argument abolitionniste peut se dégager, légitimement, d’une lecture synthétique du document.

Pour cela, on fera appel à Publius, pseudonyme utilisé simultanément par Alexander Hamilton, James Madison et John Jay, qui publièrent sous ce nom une série d’articles dans divers journaux lors de la campagne de ratification de la Constitution, Etat par Etat, en 1788. Dans ces articles, rassemblés sous le titre de Papiers Fédéralistes (Federalist Papers), Publius explique et défend chaque clause du texte soumis au vote populaire, chaque chapitre combinant arguments philosophiques, raisons pratiques, et, pour certains, invectives politiques. Au-delà des détails constitutionnels avancés par ces trois pères fondateurs réunis pour l’occasion sous un même nom de plume, ce qui émane de plus frappant des Papiers Fédéralistes est ce rejet de l’absolutisme anglais, de cet assujettissement des citoyens à l’arbitraire, ainsi que cette nécessitée d’introduire et de pérenniser cette notion de réversibilité dans la vie politique du pays. Face au dogmatisme de la Couronne, source de toutes les violences, Publius envisage un système où la destinée de chaque homme (et femme à partir de 1919…) n’est plus dépendante du jugement par nature faillible d’autres hommes. Que ce soit au niveau politique ou économique, la société américaine ne peut se construire et être gouvernée sur des pratiques irrévocables, ou une décision ne peut être contestée et annulée.

 

Cette philosophie du doute permanent, de la remise en question, est à la base des structures de gouvernance du pays, et constitue d’ailleurs la légitimité de principe de la Cour Suprême. Elle se retrouve aux quatre coins du système juridique, avec ses multiples centres d’adjudication, et du système économique, fondé sur les opportunités simultanées et toujours disponibles d’investissement et de dé-investissements.

 

N’en serait-il pas de même avec la peine de mort, mesure irréversible par excellence ? Quand Publius dénonce le dogmatisme et la prétention d’infaillibilité du système politique anglais, ne construit-il pas une argumentation abolitionniste ? S’il est difficile de trouver un refus de la peine de mort dans chaque clause ou amendement de la Constitution, il se pourrait néanmoins que le mouvement abolitionniste voit dans les Papiers Fédéralistes, dans Publius, et dans de récentes méthodes d’interprétation du texte de 1787 de nouveaux arguments pour mettre un terme non pas à certaines pratiques d’exécution, mais au principe même de mise à mort d’hommes et de femmes en notre nom.